J.O. 273 du 25 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »


NOR : AGRP0602025D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 24 novembre 2006 relatif à l'agrément de la farine d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » ;

Vu les propositions du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 juin 2006 et du 26 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » la farine de châtaigne répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.

La farine de châtaigne est caractérisée par une couleur blanc crème à roux et une mouture fine et homogène correspondant à la granulométrie suivante : au moins 70 % de la masse de la farine doit passer au travers d'un tamis de 106 microns et la totalité doit passer au travers d'un tamis de 150 microns.

Elle se distingue par une saveur sucrée marquée et par des arômes olfactifs et gustatifs complexes pouvant associer notamment les différentes familles aromatiques suivantes : châtaigne sèche, fruits secs, biscuits, épices ou produits lactés.

La farine ayant fait l'objet d'un biscuitage présente une couleur plus sombre avec des teintes soutenues, un goût et des arômes plus marqués de biscuits.

Elle présente un taux d'humidité inférieur ou égal à 10 %.

Un règlement technique homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2


La farine est issue de châtaignes récoltées, transformées et conditionnées dans l'aire géographique de production qui s'étend au territoire des communes ou de partie des communes suivantes :


Département de la Corse-du-Sud


Communes retenues en totalité : Altagène ; Ambiegna ; Arbori ; Argiusta-Moriccio ; Arro ; Aullène ; Azilone-Ampaza ; Azzana ; Balogna ; Bastelica ; Bocognano ; Campo ; Cannelle ; Carbini ; Carbuccia ; Cardo-Torgia ; Cargiaca ; Ciamannacce ; Corrano ; Cozzano ; Cristinacce ; Cuttoli-Corticchiato ; Evisa ; Forciolo ; Frasseto ; Guagno ; Guargualé ; Guitera-les-Bains ; Letia ; Levie ; Lopigna ; Marignana ; Mela ; Moca-Croce ; Murzo ; Ocana ; Olivese ; Orto ; Ota ; Palneca ; Pastricciola ; Peri ; Petreto-Bicchisani ; Piana ; Poggiolo ; Quasquara ; Quenza ; Renno ; Rezza ; Rosazia ; Salice ; Sampolo ; Sari-d'Orcino ; Sarrola-Carcopino ; Serra-di-Scopamene ; Soccia ; Sorbollano ; Sant'Andréa-d'Orcino ; Santa-Maria-Siche ; Tasso ; Tavaco ; Tavera ; Tolla ; Ucciani ; Urbalacone ; Valle-di-Mezzana ; Vero ; Zerubia ; Zevaco ; Zicavo ; Zigliara ; Zoza.

Communes retenues en partie : Albitreccia ; Calcatoggio ; Casaglione ; Cauro ; Coggia ; Eccica-Suarella ; Grosseto-Prugna ; San-Gavino-di-Carbini ; Vico ; Zonza.


Département de la Haute-Corse


Communes retenues en totalité : Aiti ; Alando ; Albertacce ; Altiani ; Alzi ; Ampriani ; Antisanti ; Asco ; Bigorno ; Bisinchi ; Brando ; Bustanico ; Cagnano ; Calacuccia ; Cambia ; Campana ; Campi ; Campile ; Campitello ; Canari ; Canavaggia ; Carcheto-Brustico ; Carpineto ; Carticasi ; Casabianca ; Casalta ; Casamaccioli ; Casanova ; Casevecchie ; Castellare-di-Mercurio ; Castello-di-Rostino ; Castifao ; Castiglione ; Castineta ; Castirla ; Chisa ; Corscia ; Corte ; Croce ; Crocicchia ; Erbajolo ; Erone ; Favalello ; Felce ; Feliceto ; Ficaja ; Focicchia ; Gavignano ; Ghisoni ; Giocatojo ; Isolaccio-di-Fiumorbo ; Lano ; Lento ; Loreto-di-Casinca ; Lozzi ; Lugo-di-Nazza ; Luri ; Manso ; Matra ; Mausoleo ; Mazzola ; Meria ; Moïta ; Moltifao ; Monacia-d'Orezza ; Monte ; Morosaglia ; Muracciole ; Murato ; Muro ; Nessa ; Nocario ; Noceta ; Novale ; Olcani ; Olmeta-di-Capocorso ; Olmeta-di-Tuda ; Olmi-Capella ; Olmo ; Omessa ; Ortale ; Ortiporio ; Parata ; Penta-Acquatella ; Perelli ; Pero-Casevecchie ; Pianello ; Piano ; Piazzali ; Piazzole ; Piedicorte-di-Gaggio ; Piedicroce ; Piedigriggio ; Piedipartino ; Pie-d'Orezza ; Pietralba ; Pietracorbara ; Pietra-di-Verde ; Pietraserena ; Pietricaggio ; Pietroso ; Piève ; Piobetta ; Pioggiola ; Poggio-di-Nazza ; Poggio-di-Venaco ; Poggio-d'Oletta ; Poggio-Marinaccio ; Polveroso ; Popolasca ; Porri ; Porta ; Prato-di-Giovellina ; Prunelli-di-Casacconi ; Pruno ; Quercitello ; Rapaggio ; Rapale ; Riventosa ; Rospigliani ; Rusio ; Rutali ; Saliceto ; Scata ; Scolca ; Sermano ; Silvareccio ; Sisco ; Sorio ; Soveria ; Stazzona ; Sant'Andrea-di-Bozio ; Sant'Andrea-di-Cotone ; San-Damiano ; San-Gavino-d'Ampugnani ; San-Gavino-di-Fiumorbo ; San-Giovanni-di-Moriani ; San-Lorenzo ; San-Martino-di-Lota ; Santa-Lucia-di-Mercurio ; Santa-Maria-di-Lota ; Santo-Pietro-di-Venaco ; Santa-Reparata-di-Moriani ; Tarrano ; Tomino ; Tox ; Tralonca ; Vallecalle ; Valle-d'Alesani ; Valle-di-Rostino ; Valle-d'Orezza ; Vallica ; Velone-Orneto ; Venaco ; Verdese ; Vezzani ; Vignale ; Vivario ; Volpajola ; Zalana ; Zuani.

Communes retenues en partie : Borgo ; Canale-di-Verde ; Castellare-di-Casinca ; Cervione ; Chiatra ; Furiani ; Giuncaggio ; Linguizzetta ; Lucciana ; Oletta ; Pancheraccia ; Penta-di-Casinca ; Poggio-Mezzana ; Prunelli-di-Fiumorbo ; Serra-di-Fiumorbo ; Sorbo-Ocagnano ; San-Giuliano ; Santa-Lucia-di-Moriani ; Santa-Maria-Poggio ; San-Nicolao ; Taglio-Isolaccio ; Talasani ; Tallone ; Valle-di-Campoloro ; Ventiseri ; Venzolasca ; Vescovato.

Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.


Article 3


Les châtaignes destinées à l'élaboration de la farine sont récoltées sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production définie à l'article 2 du présent décret.

L'identification des parcelles est effectuée sur le fondement des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 24 novembre 2005 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) avant le 30 juin de l'année de souscription de la première déclaration de récolte en appellation d'origine contrôlée et s'engage à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation.

La demande est enregistrée par les services de l'INAO. L'enregistrement vaut identification des parcelles tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé au troisième alinéa du présent article n'est pas respecté est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'INAO après avis de la commission d'experts.

Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Article 4


Les châtaignes proviennent de variétés locales de l'espèce Castanea sativa Mill. dont la liste est définie dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret. Les variétés hybrides sont interdites.

Article 5


Les châtaigniers sont conduits selon les dispositions suivantes :


Greffage


Les arbres sont greffés sur un porte-greffe de l'espèce Castanea sativa Mill.


Densité de plantation


La densité des arbres en production doit être au maximum de 60 pieds/ha avec un écartement entre les pieds de 12 mètres minimum.


Entrée en production des arbres


Les châtaignes proviennent d'arbres ayant dix ans minimum.


Entretien de la châtaigneraie


Les châtaigniers sont régulièrement entretenus dans les conditions précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Avant chaque récolte, le sol est nettoyé de toute couverture végétale autre que l'herbe.


Elagage


Les châtaigniers sont élagués au moins une fois tous les vingt ans.


Désherbage


Le désherbage chimique est interdit.


Amendements


Seuls les amendements organiques, les fertilisants organiques et le chaulage sont autorisés.


Protection phytosanitaire


La lutte chimique est interdite.


Irrigation


Les installations fixes d'irrigation sont interdites.


Article 6


Le rendement annuel maximum de châtaignes fraîches par châtaignier, quelle que soit leur destination, est fixé à 150 kilogrammes.

Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » les farines issues de châtaignes récoltées dans des parcelles identifiées, dont la production totale, quelle que soit sa destination, ne dépasse pas 6 tonnes de châtaignes fraîches à l'hectare.

Article 7


La campagne de récolte des châtaignes se déroule du 1er octobre au 31 décembre.

Les châtaignes sont récoltées à maturité après la chute naturelle des fruits.

Toute méthode visant à hâter la chute des fruits est interdite.

Article 8


La transformation des châtaignes en farine est réalisée au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année qui suit celle de la récolte des châtaignes mise en oeuvre.

La congélation des châtaignes destinées à la transformation en farine est interdite.

Les châtaignes fraîches stockées préalablement à leur séchage sont entreposées dans un lieu sec et aéré.

Article 9


Les châtaignes sont séchées selon l'un des procédés suivants :

- dans un séchoir alimenté au bois de châtaignier, d'aulne, d'arbousier, de bruyère, de frêne, de hêtre ou de chêne et de péricarpes et tans. La durée de séchage est de dix-huit jours minimum ;

- dans un séchoir mécanique à air pulsé. La durée de séchage est de six jours minimum.

Article 10


Les châtaignes sèches sont décortiquées par un procédé manuel ou mécanique.

Le décorticage consiste en la séparation manuelle ou mécanique des deux peaux (péricarpe et tan) de l'amande.

Article 11


Les châtaignes décortiquées sont triées pour éliminer les fruits altérés par des parasites ou de la moisissure ou mal décortiqués.

Les lots de châtaignes prêts à la mouture contiennent 5 % maximum de fruits altérés ou mal décortiqués. Les châtaignes stockées préalablement à leur mise en oeuvre sont entreposées dans un lieu sec et aéré.

Article 12


Les châtaignes triées peuvent faire l'objet d'une opération complémentaire de cuisson, appelée « biscuitage », par passage dans un four préalablement chauffé au bois de châtaignier, d'aulne, d'arbousier, de bruyère, de frêne, de hêtre ou de chêne et nettoyé de tout résidu de combustion.

Article 13


Les châtaignes sont moulues par un moulin à meules en granite, silex ou schiste.

Le concassage des châtaignes est interdit.

Préalablement à son conditionnement, la farine de châtaigne est stockée à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière.

Article 14


Le conditionnement et la commercialisation de la farine de châtaigne s'effectuent dans des contenants à usage unique d'une capacité maximale de 5 kilogrammes.

La farine ne peut plus être mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » après le 31 décembre de l'année qui suit celle de récolte des châtaignes mises en oeuvre.

A compter de la récolte 2007, à l'exception des farines commercialisées en vente directe, les farines sont conditionnées sous vide d'air ou sous atmosphère modifiée par injection de gaz alimentaire.

Article 15


Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa », la farine de châtaigne doit satisfaire aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément de la farine de châtaigne d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».

Article 16


Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » inscrit en caractères de dimension au moins égale à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou le sigle « AOC » immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;

- la mention facultative « séchage au feu de bois » selon le mode de séchage employé ;

- la mention facultative « passé au four », « passé au four - infurnata », ou « passé au four - affurnata » pour la farine élaborée à partir de châtaignes ayant fait l'objet d'un biscuitage.

Chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l'INAO et distribué par le syndicat.

Article 17


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une farine de châtaigne a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton